Le droit à l'image

Le droit à l’image est particulièrement protégé pour les usagers vulnérables des établissements sociaux. Ce droit est protégé civilement et pénalement. Devant les tribunaux civils, en cas de préjudice, il est possible de demander des dommages et intérêt sur le fondement de l’article 9 du code civil. Le non respect de ce droit est avéré quand la personne a été prise sans son consentement dans un endroit privé. Il a été ainsi jugé que « la reproduction d’images représentant des handicapés mentaux dans l’intimité de leur existence quotidienne dans l’établissement où ils vivent et ce, sans l’autorisation de leurs représentants légaux, constitue, à elle seule, une atteinte illicite à l’intimité de leur vie privée ». Ce droit à l’image est également assuré par des dispositions pénales: l’article 226-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros le fait de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Il est admis cependant que le consentement de l’intéressé a été présumé si le photographe a agi au vu et au su des intéressés sans qu’il s’y soit opposé, alors qu’il était en mesure de le faire. Pour reproduire une image et éviter des contentieux, il convient en effet de respecter un certains nombres de règles. Il convient tout d’abord de demander le consentement des personnes elles-mêmes. Mais cela ne suffit pas pour les personnes majeures sous tutelle. Il est alors nécessaire de demander l’autorisation au tuteur et même du juge de tutelles dans le cadre d’une tutelle de gérance. Pour les mineurs, il convient également de demander l’accord des parents ou des représentants légaux.